ERP,PREVENTIONNISTE.COM,Reglement du 25 juin 1980 CONSTRUCTION
 
 
Etablissements spéciaux
PS

Article S 18 : Service de sécurité incendie

§ 1. En application de l’article MS 45, la composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit :

a) Etablissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes : par des agents de sécurité incendie, conformément aux dispositions de l’article MS 46 ;

b) Autres établissements de 1re catégorie : par des agents de sécurité incendie qui, par dérogation aux dispositions de l’article MS 46 (§ 2), peuvent tous être employés à des tâches techniques.

§ 2. Pour les établissements de 2e catégorie, la surveillance doit être assurée par trois employés désignés par la direction parmi les personnels ayant reçu une formation de sécurité incendie.

AVERTISSEMENT
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