Article S 18 : Service de sécurité incendie
§ 1. En application de larticle MS
45, la composition du service de sécurité incendie,
assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit :
a) Etablissements de 1re catégorie pouvant recevoir
plus de 3 000 personnes : par des agents de sécurité incendie,
conformément aux dispositions de larticle MS
46 ;
b) Autres établissements de 1re catégorie : par des
agents de sécurité incendie qui, par dérogation aux dispositions
de larticle MS
46 (§ 2), peuvent tous être employés à des tâches techniques.
§ 2. Pour les établissements de 2e catégorie,
la surveillance doit être assurée par trois employés désignés
par la direction parmi les personnels ayant reçu une formation
de sécurité incendie.